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La décision du Conseil Constitutionnel sénégalais, rendue le 10 Mars 2007 qui proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle confère, désormais , une légitimité absolue au Candidat élu, en l'ocurrence Me Abdoulaye Wade. La légalité de tout le processus électoral , pourtant contestée par d'autres candidats, a , malgré tout, été confirmée de manière définitive par l'Institution de dernier ressort de notre système juridictionnel. Néanmoins, cette décision ne semble pas satisfaire nombre de citoyens sénégalais , mais surtout les requérants dont l'essentiel des arguments tourne autour du principe de l'égalite devant la loi , et par extension, de la transparence du scrutin. |
D'un coté , une partie des candidats qui soutient la thèse d' irrégularités ayant substantiellement entaché tout le processus électoral, et subséquemment l'issue de ce scrutin. Elle se fonde sur la violation de la loi constitutionnelle (art 3) et celle électorale ( art L.65 , L78 , L.82 al 1, et L.82 al 6 ) , voire de violation de la loi, en général. Il faut dailleurs rappeler que l'opposition avait dénoncé, ab initio , la méconnaissance, par l' administration, des Directives, Protocoles, ou autres mécanismes communautaires et internationaux, en cette matière, dans lesquels le Sénégal est partie signataire .
En face, il y'a la thèse jurdictionnelle qui soutient que les prétendues violations et irregularities portées à la connaissance des juges, ne sont pas de nature à vicier, globalement, ce processus, pour justifier l'annulation des résultats provisoires.
Pourtant, les arguments présentés par les requérants ne manquent pas de pertinence, si l'on aborde le litige sous l'angle du droit positif; les pesanteurs et contingences politiques filtrées et mises de coté.
Ils convoquent, en effet, un principe juridique universel qui veut que la loi soit et demeure générale et impersonnelle; lequel principe , induit un droit sacré: l'égalité devant cette loi.
Or, il est de notoriété publique que des milliers d'électeurs n'ont pu retirer leurs cartes avant le scrutin. C'est un fait incontestable.
Selon certains citoyens sénégalais, incrédules, ils ont été victimes d'une politique de discrimination de la part d'une administration au pouvoir, maître d'oeuvre des elections, qui les conforte dans leur conviction que celle-ci avait de bonnes raisons de les tenir éloigné de ce scrutin, du fait de leur sensibilite politique présumée orientée vers l'opposition. Une chose est de le penser ou de l'affirmer, une autre est d'en apporter la preuve formelle pour se prévaloir de l'annulation des résultats provisoires, fut-elle partielle.
C'est avec ce bouclier que le Conseil Constitionnel commence son entreprise de démolition de la requête en ses motifs.
En effet, dans son troisième " considérant " le Conseil évacue, d'emblée, le litige portant les inscriptions électorales, en arguant de "raisons techniques" qui ont empêché le démarrage, à la même date, pour soutenir, à la faveur de l'administration " que le décalage constaté n'est cependant pas constitutif de discrimination ni de rupture du principe d'égalite entre les citoyens …"
Disserter sur ces "raisons techniques" n'est pas opportun, si l'on sait que nos administrations, en Afrique, sont déficientes en ressources technologiques et humaines pour faire face aux defis de l'ère numérique. Il n'empêche que c'est leur role de combler leur retard pour prétendre être au niveau des Etats respectables qui aspirent à la Démocratie moderne.
Les motifs additionnels pr é sent é s par les r é qu é rants feront l'objet de la m ê me r é futation par le Conseil, quand il affirme, dans son cinqui è me “consid é rant” que " le fait que des cartes d'électeurs n'aient pu être remises à leurs titulaires avant le scrutin n'est pas de nature a entacher les résultats des lors qu'il n'est pas établi que les dits électeurs ont ainsi été volontairement mis dans l'impossibilté de voter …”; position qui emporte, certes, l'adhésion du bon sens mais qui, tout de m ê me, se heurte, à un argument de taille fondé sur la suspicion naturelle, envers l'administration et qui justifie, peut être, la précision qu'apporte le Conseil, en ces termes " ni que d'autres personnes aient pu frauduleusement utiliser les dites cartes . " Une certitude dont il aurait pu, à notre avis, s'abstenir d'exprimer, dans ces circonstances empreintes d'allegations plus ou moins s é rieuses.
Une administration légaliste et donc transparente aurait dû, elle m ê me, lever cette suspicion pour extirper le doute dans la conscience de la masse de citoyens qui se serait sentis lésés dans ce scrutin. Il lui appartient, par une forme de r é sistance toute republicaine aux pressions politiques, de se conformer au droit positif , en la mati è re, en veillant à l' é quilibre dans le traitement des administrés . Cette démarche prend ici le contrepied de " l'arbitraire de l'Etat " que les systèmes politiques avancés abominent , parce que , tout simplement , il fait le lit des frustations populaires et , le plus souvent, porte le germe de la d é fiance aux valeurs , r è gles et codes de conduite , commun é ment admis dans les societes modernes et mouvantes.
Par ailleurs, les requérants, toujours dans leurs projet d'annulation jusqu'ici improbable, ont soulevé des griefs, non moins pertinents, relatifs à des abus de droit dans le déroulement du scrutin: irrégularité de la prorogation de l'heure du srutin , auquel le Conseil Constitutionnel oppose une fin de non recevoir , plus didactique que motiv é dans son quinzi è me " consid é rant " , sous le pretexte que " le proc é s verbal du bureau de vote [ en question] ni celui de la Commission départementale de recensement des votes ne recèle aucune observation du représentant du requérant de nature à confirmer les faits dénoncés " .
Il est curieux de savoir à quelle heure, exactement, ces bureaux de vote en question ont été fermés. Si les procés verbaux ne sont pas spécifiques sur ce point, il y'a des raisons de penser qu'ils n'ont pas fermé à l'heure légale, quand bien m ê me un arrêté du Ministre de l'intérieur avait permis la prorogation du scrutin jusqu'a 22h heures (locales).
Dailleurs, cet arr ê t é sign é , en catimini, à quelques heures de la cl ô ture tous les bureaux de vote, constitue une violation manifeste du principe de transparence auquel le Conseil devait prêter une attention toute particulière, pour la primauté du droit sur les tripatouillage politiques.
Enfin, le grief portant sur un " acte d'effraction " , le jour du scrutin, qui aurait été commis, dans un bureau de vote, par le Ministre de la Justice, constitue un s é rieux motif é voqu é dans cette requête , aux fins d'annulation, devant le Conseil Constitutionnel.
Les requérants soutiennent, en effet, que les opérations électorales se sont poursuivies après cette " irruption " , interrompant le dépouillement qui était en cours et exige l'annulation du proc é s verbal de ce bureau de vote, conform é ment aux dispositions de la loi é lectorale, (Art L78). Pourtant, le Conseil Constitutionnel dans son vingt-deuxième "considérant" fait remarquer , sans é carter la note du Président du bureau de vote figurant dans le proces verbal, " qu'apres cette irruption les operations electorales ont repris leur cours normal " ; mais ajoute –t-il - " qu'il n'a été constaté ni par le Président , ni par les représentants des candidats dont celui du requérant , ni par le délégué de la CENA que les votes ont repris aprés cet incident qui , si regrettable soit-il , n'est pas de nature à modifier le sens du vote. "
Assurément, il peut être dificile de faire la nuance entre note et constat , sur ce point ; il est , cependant, permis de se poser la question de savoir en quoi la note de Président du bureau de vote n'emporterait son constat et la légalité qui lui est attaché, s'il est mandataire , porteur d'un pouvoir de veiller , justement, à la régulairité du scrutin , dans ce bureau de vote. C'est vrai qu'il eût été plus accommodant pour les requérants qu'un huissier se trouvât sur les lieux pour faire ce constat en bonne et due forme pour que l'argument puisse prospérer, sans encombre. Seulement, " si regrettable soit-il ", cette irruption notée et documentée, par le Président du bureau de vote, aurait dû inciter le Conseil à conduire une investigation plus approfondie sur les faits qui ont suivis cet acte, pour donner au Droit sa chance d'être appliqué de manière impersonnelle.
Il y'a, ici, une irréductible présomption de " fait du prince " qui n'honore pas la République et que le Conseil devait considerer avec une circonspection légaliste.
Mis à part les autres griefs subsidiaries qui accompagnent cette requête: "nullite des votes des Sénégalais de l'extérieur", "présidence de bureaux de vote par des élèves et collégiens", "plis non scellés", "encre non indélébile dans certains lieux de vote", "identification de l'électeur" pour lesquels le Conseil s'est montré , il faut le reconnaître, valablement dubitatif, compte tenu de la charge de la preuve qui pèse sur les requerants, il y'a lieu de tirer des enseignements philosophiques et sociologiques qui peuvent servir à préserver notre attachement au Droit, à la lumière des profondes controverses soulevées par cette saisine.
Tout d'abord, il faut noter qu'il n' y pas eu d'exception d'irrecevabilité dans la decision; ce qui veut dire que tous les griefs devaient être examinés par la haute juridiction. Ils l'ont été dans leur totalité. On ne peut, des lors, soupçonner le Conseil de vouloir eviter des questions trop ambarassantes.
Cependant, la perception des juges quant à la pertinence de ces griefs semble être déséquilibrée. On a l'impression que la prudence l'a plutôt emporté sur l'impératif d'équité.
Ensuite, Il est apparu, à la lecture de la décision du Conseil que ses "considérants" pour débouter les requérants, privilégie davantage une approche d'appaisement qu'une normativité suprapolitique qui ne sert pas le Droit, dans la mesure ou il balaie d'un revers de la main les griefs qui font appel à une justice pondérée et impartiale. L' expression “ il n'est pas établit … “ que le Conseil utilise, sur de nombreux points litigieux n'augure guère de la détermination de la juridiction suprême à promouvoir et soutenir, avec constance, le principe d'une administration légaliste , dans notre systéme politico-juridique.
Enfin, il ne serait pas surabondant de rappeler , dans ce contexte, que la Démocratie ne va pas sans l'Etat de droit. Aussi lontemps que les Institutions qui le fonde réchignent à s'y conformer, la porte est grande ouverte à l'arbitraire.
Comme nous l'enseigne l'éminent juge de la Cour Supreme américaine , Stephen Breyer : " A judge cannot enforce whatever he thinks best ." , au risque de légiférer au prétoire, ex cathedra.
L' échange épistolaire entre le Président de la République , en date du 28 Mars 2001 et la vigoureuse réponse du Conseil datée du 30 Mars 2001, montrait déja une vision salutaire pour la sauvegarde des principes juridiques qui gouvernent la République. Elle doit être consolidée.
La Démocratie a besoin de beaucoup plus de transparence et d'équite pour survivre, mais davantage de respect de la loi pour demeurer.
Car, la légitimité, toute légitimité quelle qu'elle soit, ne peut asservir la loi, sans risquer d'entreprendre, consciemment ou inconsciemment, le chaos.
Les nations africaines l'ont souvent appris à leurs dépens.
Le Sénégal peut et doit s'écarter de ce sombre chemin des circonvolutions qui mène à l'implosion. Et seul l'affermissement de l'Etat de Droit pourra nous en éloigner, pour le salut de tous.
Nos juridictions de dernier resort ont un rôle capital a jouer dans cette entreprise de prévention.
Me Cheikh Sidya Diouf
Porte-parole USC-Internationale
USC-Virginia, USA
uscporteparole@sunureew.org ; Tel: 1(856)-246-7834
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